au service des associations

Loi sur le blanchiment d’argent

À compter du 1er janvier 2023, les associations disposant de flux financiers en provenance ou à destination de l’étranger seront soumises à la loi sur le blanchiment d’argent. En d’autres termes:

1. Les associations doivent être inscrites au registre du commerce (modification de l’ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007):

Art. 90, al. 1c de l’ordonnance sur le registre du commerce:

Selon l’art. 61, al. 2 du Code civil suisse, est tenue de s’inscrire toute association:

a. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;

b. qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes; ou

c. qui collecte ou distribue directement ou indirectement à l’étranger des actifs destinés à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales, et il n’existe pas d’exception au sens de l’alinéa 2.

Les associations visées à l’alinéa 1, point c, sont dispensées de l’obligation d’inscription, si:

a. au cours des deux derniers exercices, ni les actifs recueillis annuellement ni ceux distribués annuellement ne dépassent la valeur de 100 000 francs; et

b. la distribution des actifs est effectuée par un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent; et

c. au moins une personne habilitée à représenter l’association est domiciliée en Suisse.


2. Les obligations fondamentales de diligence et d’annonce de la FINMA doivent être respectées, notamment, il est indispensable d’identifier les parties contractantes et de déterminer les ayants droit économiques des actifs déposés. Les associations doivent donc tenir à jour des registres de membres et de donateurs.