au service des associations

But économique

La forme d’organisation généralement utilisée pour les associations ne peut être appliquée en premier lieu à des fins économiques. L’activité principale d’une association ne peut être lucrative mais doit au contraire poursuivre un but social. Cependant, pour atteindre cet objectif, il est admis d’avoir recours à des activités commerciales. Les formes d’organisation prévues par le Code des obligations (CO) pour les organisations à but lucratif sont la société simple, la société en nom collectif, la société à responsabilité limitée, la coopérative, ainsi que la société anonyme. Du point de vue de la loi, toutes ces formes sont mieux adaptées à la poursuite d’un but visant l’encaissement de recettes et la réalisation d’un bénéfice.
Question

Dans quelles conditions est-il pertinent de choisir, pour un projet, la forme juridique de l’association à but lucratif plutôt que celle d’une S.A.R.L. ou d’une S.A.?

Réponse

Selon la loi suisse (Code civil suisse art. 60 ss.), les associations ne peuvent pas poursuivre de but économique. Une association poursuit des buts idéaux qui ne sont pas économiques et n’est pas autorisée à accorder des avantages économiques à ses membres.

Un but économique serait de faire bénéficier les membres d’avantages économiques chiffrables liés à leur activité associative, p. ex. par le biais d’un salaire ou la distribution d’un bénéfice. L’activité de l’association est déterminante et non les statuts ou d’autres règlements de l’association. Une association peut toutefois avoir une activité économique s’il s’agit d’un moyen pour atteindre un but idéal. Elle peut engager des personnes et exercer une activité gérée de façon commerciale. Dans ce cas, elle doit être inscrite au registre du commerce. Sinon, l’inscription est facultative.

Si une association prévoit, dès sa création, de poursuivre un but économique, sa création ne pourra pas être déclarée juridiquement valable. Les associations qui poursuivent par la suite un but, ou un mélange de buts, non autorisé, risquent d’être dissoutes ou privées de la forme juridique de l’association.

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Question

Mon partenaire et moi-même travaillons dans le domaine thérapeutique. Nous souhaitons proposer des offres qui ciblent les personnes avec des limitations et créer une association à cet effet. J’ai lu que deux personnes suffisent pour créer une association. Mon partenaire et moi pouvons-nous créer l’association et nous faire mandater par cette dernière pour les thérapies?

Réponse

Une association n’est pas autorisée à poursuivre un but économique (art. 60 CC). Or si l’association sert à permettre à ses membres de gagner (en partie) leur vie, son but est économique. L’association bénéficie d’un traitement préférentiel en matière d’impôts et de responsabilité. C’est pourquoi tout contournement est punissable. Dans votre situation, il convient de choisir une autre forme juridique ou d’organiser l’association différemment. 

Les associations sont fondamentalement autorisées à employer des personnes pour réaliser leurs buts non économiques. Conformément à l’article 68 du Code civil, les personnes doivent toutefois se récuser dans les affaires qui les concernent elles-mêmes, leur conjoint, leur concubin ou leurs proches. Cela signifie que, dans votre fonction de représentant de l’association, vous ne pourriez ni vous mandater ni vous engager vous-même ou votre partenaire. 

Il serait toutefois possible, que vous formuliez un objectif idéal ou d’utilité publique pour le but de l’association (p. ex. réduction des coûts pour les personnes concernées). Vous pourriez alors chercher des personnes prêtes à s’engager en faveur d’une offre pour les personnes avec des limitations et à siéger au comité de la future association. Le comité pourrait vous engager ou vous mandater comme organe supérieur au nom de l’association. Vous-mêmes pourriez siéger au comité avec une fonction consultative.