au service des associations

Textes de loi

Le droit associatif est régi par les articles 60 à 79 du Code civil suisse (CC), auxquels s’ajoutent divers articles de la Constitution suisse (Cst.). Ces derniers règlent les droits démocratiques fondamentaux, tels que le droit d’association et la liberté d’expression.

Le Code des obligations (CO) et d’autres textes, tels que ceux liés à l’emploi de personnes et aux droits d’auteur (LDA) sont également applicables aux associations et doivent être pris en compte.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les aspects importants de ce sous-thème.

En plus des dispositions générales et des diverses formes de contrats, le Code des obligations comprend également des dispositions relatives aux personnes juridiques qui poursuivent un but économique.

L’art. 28 de la Constitution fédérale (Cst.) garantit la liberté d’association et le droit du salarié de fonder ses propres organisations et d’y adhérer ou non.

La liberté de réunion est un droit fondamental garanti par l’art. 22 de la Constitution fédérale (Cst.). Il inclut le droit de se réunir, d’organiser des réunions et d’y participer ou non.

La liberté d’association est un droit fondamental prévu par la Constitution. L’article 23 de la Constitution fédérale stipule: «La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.» Ce droit s’applique également aux étrangers en Suisse. La Constitution prévoit une forme particulière, la liberté syndicale, qui donne le droit aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts. Tout comme la liberté d’association, la Constitution garantit le droit au rassemblement, le droit à l’information ainsi que la liberté d’expression (Constitution fédérale, articles 16 et 22).

Le Code civil suisse contient le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des successions et les droits réels. Le droit de l’association est régi par les articles 60 à 79, les dispositions concernant les fondations sont contenues dans les articles 80 à 89 du droit des personnes.

Il est stipulé dans l’art. 63 du Code civil (CC) que les dispositions dont l’application est soumise à la loi ne peuvent être modifiées dans les statuts. Ce sont des dispositions impératives.

Les dispositions impératives sont les dispositions légales qui ne doivent en aucun cas être modifiées dans les statuts. Elles prévalent sur les éventuelles dispositions divergentes prévues par les statuts. Dans la loi, elles sont désignées par le terme «selon la loi».

Les dispositions légales concernant l’association se trouvent dans le Code civil suisse (CC). Les articles 60 à 79 regroupent les dispositions spécifiques aux associations. Les articles 52 à 59 contiennent des dispositions générales concernant la personne juridique qui s’appliquent également aux associations.

En lien avec l’association, la notion de «loi» se réfère généralement au Code civil suisse (CC) qui définit, dans les articles 60 à 79, le droit de l’association.

Le droit d’auteur entre en vigueur automatiquement à la création de l’œuvre, p. ex. au moment où quelque chose est photographié, peint, rédigé ou composé. Il n’existe pas de registre. La protection est également garantie sans l’apposition du symbole ©. L’autrice ou l’auteur est la personne (physique) qui a créé l’œuvre («principe du créateur»). Pour être considérée comme une «œuvre» au sens de l’art. 2 de la LDA et bénéficier ainsi de la protection du droit d’auteur, l’œuvre doit: 1. être une création de l’esprit; 2. avoir un caractère individuel; 3. appartenir au domaine de la littérature, de l’art ou des programmes d’ordinateur (logiciels). Le site Internet d’une association peut également être protégé par le droit d’auteur (graphisme, code, textes, photos). La révision du droit d’auteur apporte un complément important à l’art. 2 al. 3bis: les productions photographiques sont considérées comme des œuvres même si elles sont dépourvues de caractère individuel. Cela signifie que depuis le 1er avril 2020, toutes les images sont protégées, même celles qui ne satisfont pas aux exigences d’une œuvre selon l’art. 2 al. 1 de la LDA. c.-à-d. les images de photographes amateurs!

Le droit à l’image permet à toute personne de décider si une image la représentant peut être publiée et si oui, où et sous quelles conditions elle peut être publiée en version imprimée ou en ligne. Le consentement de la personne représentée est donc nécessaire, p. ex. via une déclaration de renonciation au droit à l’image. D’où l’importance d’un règlement complémentaire relatif au contenu des images, et plus précisément au droit à l’image des personnes représentées, et de l’utilisation de ce matériel par l’association.

La déclaration de renonciation au droit à l’image est une cession écrite, généralement signée par la personne représentée sur l’image, qui autorise la/le photographe ou l’association à publier l’image en question.

Question

Sur notre site Internet, nous avons publié des photos que nous avons trouvées sur Google. Nous avons reçu un avertissement de la part d’un cabinet d’avocats en Allemagne. Devons-nous le prendre au sérieux?

Réponse

En raison de l’utilisation non autorisée d’images, les sites Internet suisses sont souvent accusés de violation présumée du droit d’auteur. Il résulte de nombreux avertissements suite à l’utilisation de ce type d’images sur des sites Internet suisses. Ils viennent notamment d’Allemagne où s’est mise en place une véritable «industrie de l’avertissement». Des cas typiques sont le «vol d’images» sur Google ou Wikipédia, les infractions touchant aux conditions de licence lors d’images «gratuites» ou «sans licence» ainsi que la publication sur Internet de présentations ou de brochures de l’association contenant des photos.

Il est souvent discutable si les images faisant l’objet d’un avertissement sont protégées par le droit d’auteur en Suisse. L’absence de protection en Suisse ne signifie toutefois pas qu’il n’est pas possible de recevoir des avertissements venant d’Allemagne. En cas de doute, un tribunal devrait trancher. C’est pourquoi il convient de vérifier minutieusement la façon de réagir correctement à un tel avertissement.

En réagissant de façon erronée, on risque d’aggraver sa situation. Dans (presque) tous les cas, placer ces avertissements sur la pile de papier à recycler n’est pas une réaction adéquate. Ces avertissements ne se laissent généralement pas régler par une lettre d’excuses adressée à l’avocat de la partie adverse et l’injurier ne constitue évidemment pas une meilleure option.

Recommandations de Me Martin Steiger en matière de réaction appropriée face à un avertissement.

Question

Trois de nos membres fondateurs ont quitté le comité dans l’intention de créer une nouvelle association. Ils revendiquent le droit d’utiliser le logo qu’ils avaient créé au moment de fonder notre association pour leur nouveau groupement. Les membres fondateurs ont-ils le droit de «transférer» le nom et le logo d’une association existante sur une nouvelle entité?

Réponse

Une association est considérée comme une personne morale (juridique). En tant que telle, elle peut effectuer des actions légales, p. ex. être propriétaire de biens, de valeurs réelles, etc. Ces valeurs et ces biens n’appartiennent pas à des individus, mais à l’association en tant que telle. Les membres fondateurs ne constituent pas une exception à cette règle.

Le logo appartient donc clairement à l’association pour laquelle il a été créé à l’origine. Sauf bien entendu si un autre accord a été passé.

Question

Notre association a désormais sa propre page Facebook. Pour rendre la page plus attrayante, nous désirons placer en ligne des photos de nos activités. Il arrive que certaines personnes y soient aisément reconnaissables. Faut-il leur demander leur autorisation? Les photos sur notre page Facebook ne sont visibles que par nos «amis».

Réponse

Les photos comptent parmi les données personnelles les plus sensibles et ne peuvent être publiées qu’avec l’accord des personnes concernées. Même s’il y est possible de limiter l’accès à certains contenus, Facebook reste un média public dont l’un des principaux attraits consiste à montrer toujours plus de contenu à toujours plus de monde. Une association a par ailleurs intérêt à avoir autant «d’amis» que possible.

C’est pourquoi je recommande de ne pas publier de photos sans l’accord des personnes représentées. La demande de consentement aux membres constitue par ailleurs l’occasion de les contacter.

En général, il est recommandé d’utiliser des prises de vue sur lesquelles les personnes ne sont reconnaissables que partiellement ou au milieu d’une foule. Le nom des personnes figurant sur les photos ne doit être mentionné nulle part. Les photos ne doivent pas porter atteinte à la personnalité, ni permettre de tirer des conclusions quant aux croyances religieuses, sympathies politiques, consommation de drogues ni montrer des actions criminelles, documenter le recours à l’aide sociale, etc.

Les images doivent par ailleurs être retirées immédiatement à la demande des personnes qui y sont représentées.

Il est conseillé de définir dans deux règlements distincts d’une part les droits d’utilisation de l’association liés au matériel soumis au droit d’auteur et, d’autre part, le droit à l’image des membres. L’élaboration de ce type de règlement est en général du ressort du comité, à condition que ceci soit prévu par les statuts. Un règlement relatif aux personnes représentées règle l’utilisation d’images sur lesquelles des membres de l’association sont visibles ainsi que l’utilisation de ce matériel par l’association.

Il est conseillé de définir dans deux règlements distincts d’une part les droits d’utilisation de l’association liés au matériel soumis au droit d’auteur et, d’autre part, le droit à l’image des membres. L’élaboration de ce type de règlement est en général du ressort du comité, à condition que ceci soit prévu par les statuts. Le règlement pour les photographes règle les droits d’utilisation, par l’association, du matériel protégé par le droit d’auteur et produit par les membres (p. ex. photos, clips vidéo, illustrations, etc.).

La SUISA est la coopérative suisse des auteurs et éditeurs de musique. Si l’on veut organiser un événement musical (concert, soirée, disco), il est impératif de lui faire une demande d’autorisation pour l’utilisation des œuvres et de verser une redevance de droits d’auteur.