au service des associations

But

L’association doit avoir un but. Ce but constitue le motif de sa création. Il peut être librement choisi dans le cadre de la loi et doit figurer dans les statuts (article sur le but). 

L’association ne peut poursuivre en premier lieu un but lucratif. Elle vise un objectif idéal ; elle se consacre à des activités politiques, religieuses, artistiques, caritatives ou à toute autre mission à but non commercial.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les aspects importants de ce sous-thème.

L’article des statuts sur le but social décrit le but social de l’association, sa mission, la raison pour laquelle elle a été créée et quel est son objectif. Cet article doit être à la fois suffisamment ouvert et suffisamment précis pour que l’association ait une certaine marge de manœuvre pour se développer et pour que les intéressés sachent précisément de quoi il s’agit.

L’association doit avoir un but. Ce but constitue le motif de sa création. Il peut être librement choisi dans le cadre de la loi et doit figurer dans les statuts (article sur le but). L’association vise un objectif idéal, elle se consacre à des activités politiques, religieuses, artistiques, caritatives ou à toute autre mission à but non commercial. L’association ne peut poursuivre en premier lieu un but lucratif.

Si une association poursuit à la fois un but économique et un but non économique, on parle alors d’une association à but multiple. Si le but économique reste subordonné au but social, la forme associative est admise.

La forme d’organisation généralement utilisée pour les associations ne peut être appliquée en premier lieu à des fins économiques. L’activité principale d’une association ne peut être lucrative mais doit au contraire poursuivre un but social. Cependant, pour atteindre cet objectif, il est admis d’avoir recours à des activités commerciales. Les formes d’organisation prévues par le Code des obligations (CO) pour les organisations à but lucratif sont la société simple, la société en nom collectif, la société à responsabilité limitée, la coopérative, ainsi que la société anonyme. Du point de vue de la loi, toutes ces formes sont mieux adaptées à la poursuite d’un but visant l’encaissement de recettes et la réalisation d’un bénéfice.

Question

Dans quelles conditions est-il pertinent de choisir, pour un projet, la forme juridique de l’association à but lucratif plutôt que celle d’une S.A.R.L. ou d’une S.A.?

Réponse

Selon la loi suisse (Code civil suisse art. 60 ss.), les associations ne peuvent pas poursuivre de but économique. Une association poursuit des buts idéaux qui ne sont pas économiques et n’est pas autorisée à accorder des avantages économiques à ses membres.

Un but économique serait de faire bénéficier les membres d’avantages économiques chiffrables liés à leur activité associative, p. ex. par le biais d’un salaire ou la distribution d’un bénéfice. L’activité de l’association est déterminante et non les statuts ou d’autres règlements de l’association. Une association peut toutefois avoir une activité économique s’il s’agit d’un moyen pour atteindre un but idéal. Elle peut engager des personnes et exercer une activité gérée de façon commerciale. Dans ce cas, elle doit être inscrite au registre du commerce. Sinon, l’inscription est facultative.

Si une association prévoit, dès sa création, de poursuivre un but économique, sa création ne pourra pas être déclarée juridiquement valable. Les associations qui poursuivent par la suite un but, ou un mélange de buts, non autorisé, risquent d’être dissoutes ou privées de la forme juridique de l’association.

Articles spécialisés sur ce thème

En plus des dispositions générales et des diverses formes de contrats, le Code des obligations comprend également des dispositions relatives aux personnes juridiques qui poursuivent un but économique.

Question

Mon partenaire et moi-même travaillons dans le domaine thérapeutique. Nous souhaitons proposer des offres qui ciblent les personnes avec des limitations et créer une association à cet effet. J’ai lu que deux personnes suffisent pour créer une association. Mon partenaire et moi pouvons-nous créer l’association et nous faire mandater par cette dernière pour les thérapies?

Réponse

Une association n’est pas autorisée à poursuivre un but économique (art. 60 CC). Or si l’association sert à permettre à ses membres de gagner (en partie) leur vie, son but est économique. L’association bénéficie d’un traitement préférentiel en matière d’impôts et de responsabilité. C’est pourquoi tout contournement est punissable. Dans votre situation, il convient de choisir une autre forme juridique ou d’organiser l’association différemment. 

Les associations sont fondamentalement autorisées à employer des personnes pour réaliser leurs buts non économiques. Conformément à l’article 68 du Code civil, les personnes doivent toutefois se récuser dans les affaires qui les concernent elles-mêmes, leur conjoint, leur concubin ou leurs proches. Cela signifie que, dans votre fonction de représentant de l’association, vous ne pourriez ni vous mandater ni vous engager vous-même ou votre partenaire. 

Il serait toutefois possible, que vous formuliez un objectif idéal ou d’utilité publique pour le but de l’association (p. ex. réduction des coûts pour les personnes concernées). Vous pourriez alors chercher des personnes prêtes à s’engager en faveur d’une offre pour les personnes avec des limitations et à siéger au comité de la future association. Le comité pourrait vous engager ou vous mandater comme organe supérieur au nom de l’association. Vous-mêmes pourriez siéger au comité avec une fonction consultative. 

L’association doit avoir un but. Ce but constitue le motif de sa création. Il peut être librement choisi dans le cadre de la loi et doit figurer dans les statuts (article sur le but). L’association vise un objectif idéal, elle se consacre à des activités politiques, religieuses, artistiques, caritatives ou à toute autre mission à but non commercial. L’association ne peut poursuivre en premier lieu un but lucratif.

Une association doit poursuivre un but idéal. Tout but économique est exclu. Il ne s’agit pas pour l’association de réaliser un profit matériel, mais de défendre des valeurs idéales, telles que l’esprit communautaire et un meilleur respect de l’environnement, ou de s’engager dans des projets sociaux, sportifs ou culturels.

Si l’association poursuit un but illégal ou immoral, elle doit, selon la loi, être dissolue. Indépendamment de la définition du but figurant dans les statuts, c’est le fonctionnement de ses organes dans les faits qui fait foi. Est considéré comme immoral tout fonctionnement contraire aux bonnes mœurs et à la conception morale en vigueur. Il peut s’agir d’une secte, par exemple, qui restreint la liberté individuelle, ou d’une organisation dont le but est le blanchiment de pots-de-vin.

Si une association poursuit à la fois un but économique et un but non économique, on parle alors d’une association à but multiple. Si le but économique reste subordonné au but social, la forme associative est admise.

S’il ressort de ses activités que l’association adopte sur le long terme une attitude illégale, elle poursuit alors un but illégal, même si le but social défini dans les statuts est admis.

Question

Une dispute a éclaté au sein du comité à propos de l’âge de notre association. L’association a été fondée il y a 19 ans. Il y a cinq ans, nous lui avons donné un nouveau nom, son but a été légèrement modifié et le comité entièrement renouvelé. Le président actuel prétend que l’association a cinq ans et non pas 19 ans. Qu’en est-il?

Réponse

Le nom d’une association fait partie des statuts, il est souvent mentionné dans le premier article avec son but social. Les statuts peuvent être modifiés, cela concerne également le nom ou le but de l’association. Dans l’art. 74 CC, la loi stipule: «La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire». En cas de transformation du but social (changement important) tout membre a donc le droit de quitter l’association avec effet immédiat. L’association continue en revanche d’exister.

Un indice appuyant le fait que votre association existe bel et bien depuis sa création est qu’elle n’a jamais été dissoute.

Question

À quoi faut-il veiller si une association désire modifier ses statuts?

Réponse

Une association désire se consacrer à un nouveau but social, changer de nom ou s’adresser également à des membres donateurs. Ce type de modification entraîne un changement des statuts de l’association.

L’assemblée générale est responsable de la révision des statuts, éventuellement avec la majorité qualifiée des votants. Si les modifications statutaires risquent d’entraîner des discussions controversées, il est recommandé de convoquer une assemblée générale extraordinaire entièrement dédiée à ce sujet. Le comité informe les membres des propositions de modification dans le cadre de l’invitation envoyée dans les délais prévus par les statuts. En cas de révision complète ou de modification importante, une présentation synoptique est recommandée (présentation du texte en vigueur en face du nouveau texte).

Lors de l’assemblée générale, les points à modifier sont discutés individuellement. L’on procède ensuite à une votation générale. La modification du nom ou du but social de l’association doit être communiquée après l’assemblée générale aux membres absents par le biais du procès-verbal. Conformément à l’art. 74 CC, un membre qui n’approuve pas le changement de but social peut quitter l’association. Si une association est inscrite au registre du commerce, la modification de son nom ou de son but social doit être annoncée. Il est en outre recommandé d’informer les principaux bailleurs de fonds avant l’envoi du prochain rapport annuel.

Les membres peuvent, en assemblée générale, décider d’une modification du but social. Les statuts prévoient généralement une majorité qualifiée, par exemple de deux-tiers, pour que cette modification soit approuvée. Les membres ayant voté contre ne sont pas obligés d’accepter la décision. Ils peuvent sortir de l’association avec effet immédiat ou s’opposer à cette modification en contestant la décision pour violation de l’art. 74 CC sur la protection du but social.